Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Fixation du montant des aliments pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
18(1)Avant de fixer, le cas échéant, le montant des aliments à fournir aux fins de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1), la Cour prend en considération la situation des parties, notamment ce qui suit :
a) l’actif et les ressources de la personne à charge et de celle dont elle tente d’obtenir des aliments ainsi que le versement ou la perte de prestations au titre d’un régime de pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
c) s’agissant de la personne dont la personne à charge tente d’obtenir des aliments, sa capacité à en fournir;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et de celle dont elle tente d’obtenir des aliments;
e) la présence d’une incapacité physique ou mentale ou d’un autre facteur réduisant la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
f) la période durant laquelle la personne à charge et celle dont elle tente d’obtenir des aliments ont cohabité;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie habituel lorsque les parties cohabitaient;
h) les mesures à la disposition de la personne à charge pour acquérir son indépendance financière, et le temps et l’argent nécessaires pour les prendre;
i) l’obligation légale qu’a la personne dont la personne à charge tente d’obtenir des aliments d’en fournir à une autre personne;
j) l’avantage associé au fait que la personne à charge ou celle dont elle tente d’obtenir des aliments reste à la maison pour prendre soin d’un enfant;
k) l’apport de la personne à charge à la réalisation du potentiel professionnel de celle dont elle tente d’obtenir des aliments;
l) l’effet des responsabilités assumées par la personne à charge durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
m) le fait pour la personne à charge d’avoir entrepris de prendre soin d’une autre personne à charge majeure qui ne peut cesser d’être à sa charge pour cause de maladie, d’invalidité ou autre;
n) le fait pour la personne à charge d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge majeure à poursuivre des études raisonnables si celle-ci, pour cette raison, ne peut cesser d’être à sa charge;
o) tout service domestique, notamment l’entretien ménager et les soins aux enfants, fourni à la famille par la personne à charge tout comme si cette dernière consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille son revenu d’emploi;
p) tout autre droit à des aliments que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou de tout versement fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
q) la conduite des parties, si celle-ci précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin d’aliments ou réduit de façon déraisonnable la capacité de payer pour des aliments.
18(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) devait restreindre le droit à des aliments d’une personne à qui elle est ou était légalement mariée ou de tout enfant issu de ce mariage, la Cour donne, dans son ordonnance, sous réserve de l’article 20, la priorité aux obligations qu’elle a à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
Fixation du montant des aliments pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
18(1)Avant de fixer, le cas échéant, le montant des aliments à fournir aux fins de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1), la Cour prend en considération la situation des parties, notamment ce qui suit :
a) l’actif et les ressources de la personne à charge et de celle dont elle tente d’obtenir des aliments ainsi que le versement ou la perte de prestations au titre d’un régime de pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
c) s’agissant de la personne dont la personne à charge tente d’obtenir des aliments, sa capacité à en fournir;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et de celle dont elle tente d’obtenir des aliments;
e) la présence d’une incapacité physique ou mentale ou d’un autre facteur réduisant la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
f) la période durant laquelle la personne à charge et celle dont elle tente d’obtenir des aliments ont cohabité;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie habituel lorsque les parties cohabitaient;
h) les mesures à la disposition de la personne à charge pour acquérir son indépendance financière, et le temps et l’argent nécessaires pour les prendre;
i) l’obligation légale qu’a la personne dont la personne à charge tente d’obtenir des aliments d’en fournir à une autre personne;
j) l’avantage associé au fait que la personne à charge ou celle dont elle tente d’obtenir des aliments reste à la maison pour prendre soin d’un enfant;
k) l’apport de la personne à charge à la réalisation du potentiel professionnel de celle dont elle tente d’obtenir des aliments;
l) l’effet des responsabilités assumées par la personne à charge durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
m) le fait pour la personne à charge d’avoir entrepris de prendre soin d’une autre personne à charge majeure qui ne peut cesser d’être à sa charge pour cause de maladie, d’invalidité ou autre;
n) le fait pour la personne à charge d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge majeure à poursuivre des études raisonnables si celle-ci, pour cette raison, ne peut cesser d’être à sa charge;
o) tout service domestique, notamment l’entretien ménager et les soins aux enfants, fourni à la famille par la personne à charge tout comme si cette dernière consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille son revenu d’emploi;
p) tout autre droit à des aliments que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou de tout versement fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
q) la conduite des parties, si celle-ci précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin d’aliments ou réduit de façon déraisonnable la capacité de payer pour des aliments.
18(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) devait restreindre le droit à des aliments d’une personne à qui elle est ou était légalement mariée ou de tout enfant issu de ce mariage, la Cour donne, dans son ordonnance, sous réserve de l’article 20, la priorité aux obligations qu’elle a à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.